557. La Société peut de sa propre initiative ou sur demande de la personne concernée réviser ou annuler toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec.
La Société peut également, de sa propre initiative ou sur demande de la personne concernée, rectifier toute décision entachée d’erreurs d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
1986, c. 91, a. 557; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 176.