556.Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre de l’article 555.
556.Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction, délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 555.