553. Avant de prendre une décision écrite pour laquelle elle est tenue de respecter les obligations prescrites par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapite J-3), la Société envoie à la personne concernée un avis énonçant son projet de décision et lui indiquant notamment qu’elle dispose d’un délai de 12 jours, à compter de sa mise à la poste, pour présenter ses observations.
Le troisième jour après l’expiration de ce délai, le projet de décision constitue la décision, laquelle prend effet à moins que la Société n’ait changé d’intention.
Le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé lorsque la décision porte sur la suspension d’un permis ou d’une classe d’un permis à la suite d’un échec à un examen de compétence.
Advenant l’arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de transmission prend effet à la date fixée par la Société.
Une décision rendue en vertu de l’article 192 prend effet au moment indiqué à l’article 193, sauf si aucune autre suspension ou révocation n’est en cours au moment d’appliquer la suspension, auquel cas la décision prend effet au moment indiqué au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216; 1996, c. 56, a. 117; 1997, c. 43, a. 173.