551. L’appel de la déclaration de culpabilité interjeté par la personne déclarée coupable d’une infraction ne suspend pas l’inscription du nombre de points d’inaptitude qui correspond à l’infraction, ni la décision prise par la Société en vertu de l’article 185, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1986, c. 91, a. 551; 1990, c. 19, a. 11.