550.2. Malgré les dispositions du quatrième alinéa de l’article 550 et de l’article 550.1, lorsqu’une personne a consenti à ce qu’on lui transmette au moyen des technologies de l’information, à l’emplacement désigné par la Société, une décision ou le préavis visé à l’article 553, le document est réputé reçu dès lors que la Société l’a déposé à l’emplacement prévu et qu’un avis informant la personne concernée de ce dépôt a été notifié par le dernier moyen technologique qu’elle favorise en date de la transmission, tel qu’il figure au dossier de la Société.
2018, c. 182018, c. 18, a. 251.