546.6.0.2. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation lorsque le véhicule a été identifié auprès de la Société comme étant un véhicule si accidenté ou dans un état tel qu’il ne peut être reconstruit ou qu’il doit être reconstruit pour circuler de nouveau par son propriétaire, par l’assureur qui a indemnisé le propriétaire, par une autre autorité administrative ou par un agent de la paix.
La Société inscrit alors l’état du véhicule dans son registre qu’elle tient en vertu de l’article 10.
Nul ne peut remettre le véhicule en circulation par la suite, à moins que la preuve ne soit faite que le véhicule, identifié comme devant être reconstruit pour circuler de nouveau, a été soumis à l’expertise technique et qu’un certificat de conformité technique ainsi qu’un certificat de vérification mécanique indiquant que le véhicule est conforme au présent code ont été obtenus.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1551.