546.6.0.1. La Société peut interdire de remettre un véhicule routier en circulation lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire:1° que le véhicule est si accidenté qu’il doit être reconstruit pour circuler de nouveau;
2° que le véhicule est si accidenté ou dans un état tel qu’il ne peut être reconstruit;
3° que le véhicule a été gravement accidenté et reconstruit sans avoir été soumis à l’expertise technique prévue au présent titre.
La Société inscrit alors l’état du véhicule dans son registre qu’elle tient en vertu de l’article 10.
Nul ne peut remettre le véhicule en circulation par la suite, à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la Société, dans le cas d’un véhicule visé à l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa, qu’il a été soumis à l’expertise technique et qu’un certificat de conformité technique ainsi qu’un certificat de vérification mécanique indiquant que le véhicule est conforme au présent code ont été obtenus.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1551.