546.2. Tout assureur qui indemnise le propriétaire d’un véhicule routier si accidenté qu’il ne peut être reconstruit doit, dès l’indemnisation du propriétaire, aviser la Société de l’état du véhicule. Il doit faire de même à l’égard d’un véhicule si accidenté qu’il doit être reconstruit pour circuler de nouveau, mais dans ce cas uniquement si le montant de l’indemnité ne sert pas à payer la réparation du véhicule.
Lorsque le propriétaire du véhicule est exempté de l’obligation de détenir un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par son véhicule en vertu de l’article 101 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou d’un règlement pris en application du paragraphe c de l’article 196 de cette loi, c’est à lui qu’incombe, dans le cas où le véhicule ne peut ou n’a pas été reconstruit, d’aviser la Société de l’état du véhicule, dès le moment où il en cède la propriété. Un règlement peut établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits.
La Société peut conclure une entente avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, tout organisme public ou toute entreprise privée visant à lui transmettre les renseignements permettant d’identifier de tels véhicules.
1990, c. 83, a. 213; 1996, c. 56, a. 109; 1999, c. 40, a. 55; 2000, c. 64, a. 25; 2018, c. 72018, c. 7, a. 1511.