546. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 523 ou à l’un des articles 534, 538, 538.1, 539, 539.1, 539.7, 539.8 ou 543.1.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’un des articles 523 ou 534 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1986, c. 91, a. 546; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 212; 1998, c. 40, a. 134; 2002, c. 29, a. 63; 2004, c. 2, a. 65.