545.Quiconque contrevient à l’article 531 ou à l’article 539.5 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ pour chaque défectuosité constatée.
1986, c. 91, a. 545; 1990, c. 4, a. 212; 2004, c. 2, a. 64.
545.Quiconque contrevient à l’article 531 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $ pour chaque défectuosité constatée.