543.12. Lorsqu’un certificat de vérification mécanique indique qu’un véhicule routier visé par le présent chapitre présente une défectuosité mineure et qu’un avis de 48 heures a été délivré en vertu de l’article 531 par un contrôleur routier, la preuve de conformité prévue au deuxième alinéa de ce dernier article peut être faite au propriétaire de ce véhicule par un mécanicien affecté à l’entretien préventif.
1996, c. 56, a. 106; 2008, c. 14, a. 73.