543. Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule de promenade visé à l’article 542 ne peut remettre en circulation ce véhicule de promenade que si la preuve est faite, à la satisfaction d’un agent de la paix, que le taximètre fournit une lecture conforme au tarif en vigueur.
Un agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser, aux frais du propriétaire, un véhicule de promenade qui a été remis en circulation en contravention au premier alinéa, jusqu’à ce que cette preuve soit faite.
1986, c. 91, a. 543; 2019, c. 182019, c. 18, a. 2441.