541. Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule de promenade visé à l’article 540 doit obtempérer à la demande de l’agent de la paix et conduire ce véhicule de promenade au parcours indiqué.
L’agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser le véhicule de promenade aux frais du propriétaire afin qu’une telle vérification soit effectuée.
1986, c. 91, a. 541; 2019, c. 182019, c. 18, a. 2441.