539.1. Un agent de la paix qui ne peut distinguer l’intérieur d’un véhicule routier ou ses occupants à travers les vitres situées de chaque côté du poste de conduite peut remettre un avis indiquant le délai dans lequel le propriétaire ou le conducteur du véhicule doit soumettre le véhicule à une vérification photométrique de ces vitres.
Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule visé au premier alinéa doit soumettre le véhicule à la vérification exigée.
Le défaut pour ce propriétaire ou ce conducteur de se conformer dans le délai constitue une infraction au présent article.