535. La Société ou un agent de la paix peut exiger le certificat d’immatriculation et retirer la plaque d’immatriculation d’un véhicule routier lorsqu’un certificat de vérification mécanique indique que ce véhicule présente une défectuosité majeure.
La Société peut exercer les mêmes pouvoirs lorsqu’un propriétaire fait défaut de soumettre son véhicule à la vérification mécanique, dans le délai fixé conformément à l’article 524.
1986, c. 91, a. 535; 1987, c. 94, a. 75; 1990, c. 19, a. 11.