533. Lorsqu’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour la Société constate, lors de la vérification d’un véhicule routier, que celui-ci présente une défectuosité majeure, elle doit sans délai en aviser la Société et un agent de la paix.
1986, c. 91, a. 533; 1990, c. 19, a. 11.