531. Lorsque le certificat de vérification mécanique indique qu’un véhicule routier présente une défectuosité mineure, la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification pour celle-ci délivre au propriétaire ou au conducteur du véhicule un avis enjoignant au propriétaire d’effectuer ou de faire effectuer dans un délai de 48 heures les réparations nécessaires.
À l’expiration de ce délai, nul ne peut remettre le véhicule en circulation à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule est conforme au présent code.
1986, c. 91, a. 531; 1990, c. 19, a. 11.