527. À la suite de la vérification mécanique d’un véhicule routier, la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification pour celle-ci délivre un certificat de vérification mécanique et avise le propriétaire ou le conducteur des résultats de la vérification.
1986, c. 91, a. 527; 1990, c. 19, a. 11.