524. L’agent de la paix ou la Société, selon le cas, peut remettre un avis indiquant le délai dans lequel le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé à l’un des paragraphes 10° ou 10.1° de l’article 521 doit soumettre son véhicule à la vérification mécanique.
À l’expiration de ce délai, nul ne peut remettre le véhicule en circulation à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule a été soumis à la vérification mécanique et est conforme au présent code.
À défaut pour ce propriétaire ou ce conducteur de se conformer dans le délai, l’avis constitue un billet d’infraction à l’article 523.
1986, c. 91, a. 524; 1987, c. 94, a. 73; 1990, c. 19, a. 11.