523. Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 521 doit soumettre le véhicule à la vérification mécanique exigée et doit remettre à la Société ou à l’agent de la paix qui lui en fait la demande, le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que son permis.
La Société ou l’agent de la paix doit remettre ces pièces à leur détenteur dès qu’elles ont été examinées.
1986, c. 91, a. 523; 1990, c. 19, a. 11.