519.9. Nul ne peut fournir un nombre d’heures de conduite ou un nombre d’heures de travail supérieur à celui prévu par règlement, ou à celui fixé dans l’autorisation accordée par la Société en vertu de l’article 519.31, ou contrairement aux normes, conditions et modalités établies ou prévues, selon le cas, par ce règlement ou cette autorisation.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 197; 1998, c. 40, a. 119.