519.8.1. Il est interdit au conducteur de conduire dans les cas suivants :1° sa capacité de conduire est affaiblie au point qu’il est dangereux qu’il conduise ;
2° le fait de conduire compromet ou risque de compromettre la sécurité ou la santé du public, la sienne ou celle des employés de l’exploitant ;
3° il fait l’objet d’une déclaration de mise hors service en vertu de l’article 519.12 ;
4° il ne respecte pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10.
Un règlement du gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles s’applique le paragraphe 2° du premier alinéa.