519.77. Quiconque contrevient au quatrième alinéa de l’article 519.70, au deuxième alinéa de l’article 519.71 ou néglige ou refuse de se conformer à la demande faite en application de l’article 519.72 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 23; 1998, c. 40, a. 127; 2008, c. 14, a. 69; 2022, c. 132022, c. 13, a. 671; 2024, c. 102024, c. 10, a. 771.