519.72. Dans l’exercice de ses fonctions, un contrôleur routier peut aussi, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, exiger d’un propriétaire ou d’un exploitant d’un véhicule lourd, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’il lui communique par un tel moyen tout renseignement ou tout document relatif à l’application du présent code.
1990, c. 83, a. 208; 2004, c. 2, a. 56; 2008, c. 14, a. 68; 2022, c. 132022, c. 13, a. 661.