519.70. Dans l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 519.67, un contrôleur routier peut inspecter tout véhicule et, à cette fin, y pénétrer, ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, compartiment, contenant ou réceptacle.
Il peut exiger que le véhicule soit conduit à un endroit qu’il estime sécuritaire pour effectuer l’inspection, pourvu que celui-ci ne soit pas situé à une distance de plus de 15 kilomètres du lieu d’interception.
Il peut également exiger tout renseignement relatif à l’application du présent code ainsi que la production de tout document s’y rapportant et en faire l’examen.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle du véhicule doit se conformer à une demande d’un contrôleur routier faite en application du présent article.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 124; 2008, c. 14, a. 68; 2024, c. 102024, c. 10, a. 7611.