C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.70. Dans l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 519.67, un contrôleur routier peut inspecter tout véhicule et, à cette fin, y pénétrer, ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, compartiment, contenant ou réceptacle.
Il peut exiger que le véhicule soit conduit à un endroit qu’il estime sécuritaire pour effectuer l’inspection, pourvu que celui-ci ne soit pas situé à une distance de plus de 15 kilomètres du lieu d’interception.
Il peut également exiger tout renseignement relatif à l’application du présent code ainsi que la production de tout document s’y rapportant et en faire l’examen.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle du véhicule doit se conformer à une demande d’un contrôleur routier faite en application du présent article.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 124; 2008, c. 14, a. 68; 2024, c. 10, a. 76.
519.70. Dans l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 519.67, un contrôleur routier peut inspecter tout véhicule et, à cette fin, y pénétrer, ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, compartiment, contenant ou réceptacle. Il peut également exiger tout renseignement relatif à l’application du présent code ainsi que la production de tout document s’y rapportant et en faire l’examen.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle du véhicule doit se conformer à une demande d’un contrôleur routier faite en application du premier alinéa.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 124; 2008, c. 14, a. 68.
519.70. Dans l’exercice de ses fonctions, toute personne visée dans l’article 519.69 peut notamment:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’une personne visée par une disposition législative régissant l’utilisation des véhicules lourds ou d’un propriétaire ou d’un exploitant d’un véhicule lourd ou dans tout lieu ou endroit où est exploitée une entreprise ou sont gardés des biens visés dans les dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre;
2°  faire l’inspection dans ces lieux des locaux ou de l’équipement où se trouvent des registres ou des dossiers qui doivent être tenus en vertu du titre VIII.1 ou des dispositions législatives ou réglementaires visés dans le paragraphe 1°;
3°  faire l’inspection de tout véhicule lourd et, à cette fin, en ordonner l’immobilisation, le cas échéant, y pénétrer, examiner les registres et les dossiers visés au paragraphe 2°, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle et faire effectuer, s’il y a lieu, la vérification mécanique d’un véhicule qui n’est pas en remisage ou en attente d’une réparation;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application du présent code et des dispositions législatives et réglementaires visés dans le paragraphe 1° ainsi que la production de tout document s’y rapportant et examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant ces renseignements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 124.
519.70. Dans l’exercice de ses fonctions, toute personne visée dans l’article 519.69 peut notamment:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’un transporteur visé dans le titre VIII.1 ou dans tout lieu ou endroit où est exploitée une entreprise ou sont gardés des biens visés dans les dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre;
2°  faire l’inspection dans ces lieux des locaux ou de l’équipement où se trouvent des registres ou des dossiers qui doivent être tenus en vertu du titre VIII.1 ou des dispositions législatives ou réglementaires visés dans le paragraphe 1°;
3°  faire l’inspection de tout véhicule lourd et, à cette fin, en ordonner l’immobilisation, le cas échéant, y pénétrer, examiner les registres et les dossiers visés au paragraphe 2°, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle et faire effectuer, s’il y a lieu, la vérification mécanique d’un véhicule qui n’est pas en remisage ou en attente d’une réparation;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application du présent code et des dispositions législatives et réglementaires visés dans le paragraphe 1° ainsi que la production de tout document s’y rapportant et examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant ces renseignements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 124.
519.70. Dans l’exercice de ses fonctions, toute personne visée dans l’article 519.69 peut notamment:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’un transporteur visé dans le titre VIII.1 ou dans tout lieu ou endroit où est exploitée une entreprise ou sont gardés des biens visés dans les dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au présent titre;
2°  faire l’inspection dans ces lieux des locaux ou de l’équipement où se trouvent des registres ou des dossiers qui doivent être tenus en vertu du titre VIII.1 ou des dispositions législatives ou réglementaires visés dans le paragraphe 1°;
3°  faire l’inspection de tout véhicule automobile relié à l’application du titre VIII.1 et des dispositions législatives et réglementaires visées dans le paragraphe 1° et, à cette fin, en ordonner l’immobilisation le cas échéant, y pénétrer, examiner les registres et les dossiers visés dans le paragraphe 2° et ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application du titre VIII.1 et des dispositions législatives et réglementaires visés dans le paragraphe 1° ainsi que la production de tout document s’y rapportant et examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant ces renseignements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1990, c. 83, a. 208.