519.69. La Société peut, avec l’approbation du ministre des Transports, conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique pour que les contrôleurs routiers puissent agir comme constables spéciaux, notamment lorsqu’ils appliquent la Loi concernant les transports routiers effectués par des entreprises extra-provinciales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 29, 3e supplément) ou qu’ils constatent une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) dans l’exercice de leurs fonctions.
1990, c. 83, a. 208; 1996, c. 56, a. 102; 1998, c. 40, a. 123; 2005, c. 39, a. 52; 2008, c. 14, a. 68.