519.66.1. La Société doit, à la demande du ministre des Transports, lui fournir dans la forme et le délai qu’il prescrit des rapports circonstanciés sur les opérations et les activités sous la responsabilité des contrôleurs routiers en vertu du présent titre.
La Société doit, en outre, à la demande du ministre, lui fournir tout rapport statistique ou administratif se rapportant à l’exécution du mandat qui lui est confié en vertu du présent titre.