519.65.La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure avec tout ministère ou organisme désigné par le gouvernement une entente en vue de l’application des lois suivantes:
14° Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 20; 1996, c. 56, a. 100; 1998, c. 40, a. 121; 2000, c. 26, a. 60; 2001, c. 15, a. 133; 2005, c. 10, a. 67; 2010, c. 3, a. 267; 2019, c. 182019, c. 18, a. 2411.
519.65.La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure avec tout ministère ou organisme désigné par le gouvernement une entente en vue de l’application des lois suivantes:
14° Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
1990, c. 83, a. 208; 1993, c. 42, a. 20; 1996, c. 56, a. 100; 1998, c. 40, a. 121; 2000, c. 26, a. 60; 2001, c. 15, a. 133; 2005, c. 10, a. 67; 2010, c. 3, a. 267.
519.65.La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure avec tout ministère ou organisme désigné par le gouvernement une entente en vue de l’application des lois suivantes:
519.65.La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure avec tout ministère ou organisme désigné par le gouvernement une entente en vue de l’application des lois suivantes:
519.65.La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure avec tout ministère ou organisme désigné par le gouvernement une entente en vue de l’application des lois suivantes:
519.65.La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure avec tout ministère ou organisme désigné par le gouvernement une entente en vue de l’application des lois suivantes:
519.65.La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure avec tout ministère ou organisme désigné par le gouvernement une entente en vue de l’application des lois suivantes:
519.65.La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure avec tout ministère ou organisme désigné par le gouvernement une entente en vue de l’application des lois suivantes:
519.65.La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure avec tout ministère ou organisme désigné par le gouvernement une entente en vue de l’application des lois suivantes:
519.65.La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure avec tout ministère ou organisme désigné par le gouvernement une entente en vue de l’application de la Loi sur le camionnage (chapitre C‐5.1), de la Loi sur les explosifs (chapitre E‐22), de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29), de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) ou de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).