519.59. Le défaut par la Société de donner l’avis visé à l’article 519.58 n’entraîne pas la nullité d’un avis transmis ultérieurement et ne l’empêche pas d’exercer ultérieurement un pouvoir ou un devoir en vertu du présent chapitre.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11.