519.52. Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité ou qui contrevient à l’un des articles 471, 473, 523, 538, 539, 519.16, 519.21, 519.28 ou 519.29 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 2 000 $.