519.44. Le conducteur qui contrevient à l’un des articles 519.10 ou 519.11 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
L’exploitant qui contrevient à l’article 519.22 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
Toute personne qui contrevient à l’article 519.26 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.