519.42. Le transporteur qui, alors qu’il en est informé conformément à l’article 519.9, laisse circuler un véhicule automobile dont le conducteur est visé par cet article commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $ si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 143, et de 600 $ à 2 000 $ si le conducteur du véhicule est passible de l’amende visée à l’article 144.