519.4. Tout conducteur doit conserver à bord le rapport de vérification du véhicule lourd qu’il conduit.
Un conducteur ne peut avoir en sa possession qu’un seul rapport de vérification pour ce véhicule et doit le remettre, pour examen, à l’agent de la paix qui le lui demande.
Ce rapport doit être remis au conducteur après examen.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119.