519.39. Le conducteur d’un véhicule lourd commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1050 $ s’il contrevient à l’une des dispositions suivantes:1° à l’article 519.2, en n’effectuant pas la ronde de sécurité selon les normes prévues par règlement ou en ne notant pas ses observations;
2° à l’article 519.2.1, en conduisant un véhicule lourd pour lequel la ronde de sécurité n’a pas été effectuée dans le délai prescrit par règlement;
3° à l’article 519.2.2, en conduisant un autocar pour lequel la vérification spécifique n’a pas été effectuée dans le délai prescrit par règlement;
4° à l’article 519.3, en ne remplissant pas le rapport de ronde de sécurité, en ne le signant pas ou en ne le contresignant pas, en ne le tenant pas à jour, en ayant en sa possession plus d’un rapport pour une même ronde ou en omettant de faire parvenir l’original du rapport dans le délai prescrit par règlement;
5° à l’article 519.4, en ne conservant pas à bord du véhicule les listes des défectuosités applicables au véhicule ou en refusant de remettre ces listes, le rapport de ronde de sécurité, et, le cas échéant, le rapport de vérification spécifique à un autocar pour examen à un agent de la paix qui lui en fait la demande;
6° à l’article 519.4.1, en conduisant un véhicule lourd sans avoir conservé à bord le rapport de ronde de sécurité et, le cas échéant, le rapport de vérification spécifique à un autocar applicables au véhicule qu’il conduit.