519.32.Quiconque commet une infraction à l’un des articles du présent code et visée par une disposition du présent chapitre n’est passible que de l’amende prévue au présent chapitre.
519.32.Le conducteur ou le transporteur qui commet une infraction à l’un des articles du présent code visée par une disposition du présent chapitre n’est passible que de l’amende prévue au présent chapitre.