519.3. Tout conducteur doit, selon les normes établies par règlement, remplir, signer et tenir à jour le rapport de ronde de sécurité du véhicule lourd qu’il conduit.
Un conducteur ne peut avoir en sa possession qu’un seul rapport de ronde de sécurité pour ce véhicule pour une même ronde.
Le conducteur doit contresigner le rapport de ronde de sécurité du véhicule lourd qu’il conduit lorsqu’il n’a pas effectué lui-même la ronde. Il doit faire parvenir l’original du rapport de ronde de sécurité à l’exploitant dans le délai prescrit par règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 1998, c. 40, a. 119; 2005, c. 39, a. 33.