519.29.2. Lorsqu’une signalisation l’indique, le conducteur d’un véhicule lourd est autorisé à emprunter une traverse de véhicules lourds à angle droit afin de poursuivre son trajet sur un chemin visé à l’un des paragraphes 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 519.29.1 ou d’accéder à une propriété privée. Sur cette traverse, ne s’appliquent pas au propriétaire, à l’exploitant ou au conducteur d’un tel véhicule lourd:1° les articles 462 à 470.1, le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 471, les articles 473 à 473.1, l’article 474 sauf le deuxième alinéa concernant le feu jaune avec les adaptations nécessaires, les articles 474.1 et 474.2 ainsi que les dispositions du chapitre II du présent titre à l’exception de l’article 519.6, des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 519.8.1 et des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 519.21.1;
2° les règles relatives aux dimensions maximales et les maxima de masse totale en charge prévus dans un règlement du gouvernement pris en application du paragraphe 17° du premier alinéa de l’article 621;
3° les dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).