519.29.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut identifier sur un tel chemin, au moyen d’une signalisation appropriée, une traverse de véhicules lourds. Lorsque cette personne est une municipalité, sa décision est assujettie à l’autorisation du ministre des Transports.
Dans la présente section, on entend par «traverse de véhicules lourds» le lieu où, sur un chemin public et pour toute la partie servant d’intersection, se rencontrent un tel chemin et:1° un chemin soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par celui-ci;
2° un chemin privé, ouvert ou non à la circulation publique;
3° une propriété privée.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1491.