519.29. Dans une poursuite relative à une infraction au présent titre ou au deuxième alinéa de l’article 145, la preuve que l’infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé d’un propriétaire ou d’un exploitant suffit à établir qu’elle a été commise également par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi ou d’un règlement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119.