519.25. L’exploitant est tenu de conserver les rapports d’activités, le registre contenant les renseignements en lien avec l’état de fonctionnement et l’utilisation de chaque dispositif de consignation électronique, les documents justificatifs et tout autre document déterminé par règlement à l’endroit déterminé et selon les normes établies par règlement. Dans le cas où il n’a pas reçu ces rapports et ces documents à cet endroit, il est tenu de les rendre accessibles ou de les faire parvenir à cet endroit et de s’assurer de leur réception dans les délais prescrits par règlement.
Pendant les heures ouvrables, l’exploitant doit immédiatement, à la demande d’un agent de la paix, lui rendre accessibles ou lui faire parvenir, aux fins d’inspection et dans le respect des conditions déterminées par règlement, les rapports d’activités, le registre et les documents visés au premier alinéa.
Lorsque les rapports d’activités, le registre et les documents visés au premier alinéa sont sur support papier, l’agent de la paix remet un accusé de réception à l’exploitant suivant les modalités établies par règlement et doit lui retourner les rapports et les documents dans un délai de 14 jours.
1987, c. 94, a. 70; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 44; 2008, c. 14, a. 63; 2022, c. 132022, c. 13, a. 641.À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 64 est fixée au 31 décembre 2024. (D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)