519.24. L’exploitant est tenu de s’assurer que le conducteur respecte le nombre d’heures de conduite ou le nombre d’heures de travail prévu par règlement, ou fixé dans l’autorisation accordée par la Société en vertu de l’article 519.31, ainsi que les normes, conditions et modalités qui y sont, selon le cas, établies ou prévues.
Il est aussi tenu de s’assurer que le conducteur lui remette copie des fiches journalières de ses heures de conduite et de ses heures de travail ainsi que les documents requis par règlement conformément aux normes qui y sont prévues.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119.