519.22. Tout transporteur qui est informé d’un avis de défectuosité émis par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) doit immédiatement prendre les mesures nécessaires, afin que la défectuosité soit corrigée selon les spécifications du fabricant ou que le véhicule automobile soit réparé ou modifié de façon à éliminer la défectuosité.
Constitue une défectuosité au sens du présent article, toute défectuosité mineure ou majeure énumérée au Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers (R.R.Q., 1981, chapitre C-24.1, r. 21).
1987, c. 94, a. 70; 1996, c. 56, a. 144.