519.21.1. Il est interdit à l’exploitant, à l’expéditeur, au consignataire ou à toute autre personne de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire dans les cas suivants :1° la capacité de conduire du conducteur est affaiblie au point qu’il est dangereux qu’il conduise ;
2° le fait de conduire compromet ou risque de compromettre la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant ;
3° le conducteur fait l’objet d’une déclaration de mise hors service en vertu de l’article 519.12 ;
4° le conducteur ne respecte pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10.
Un règlement du gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles s’appliquent les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa.