519.2. Tout conducteur doit, selon les normes établies par règlement, effectuer une ronde de sécurité du véhicule lourd qu’il conduit et noter ses observations à l’égard de son état mécanique au rapport de ronde de ce véhicule.
Cette ronde de sécurité peut, toutefois, être effectuée par une autre personne que l’exploitant désigne. La personne ainsi désignée est tenue aux obligations prévues au premier alinéa et doit remplir et signer le rapport prévu à l’article 519.3 et inscrire et signaler, conformément à l’article 519.5, toute défectuosité.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 196; 1993, c. 42, a. 18; 1998, c. 40, a. 119; 2000, c. 64, a. 20; 2005, c. 39, a. 31.