519.15.3. Un exploitant ne peut laisser conduire un véhicule lourd à moins que le limiteur de vitesse dont a été muni ce véhicule ne soit activé et réglé à une vitesse maximale de 105 km/h, qu’il ne soit en bon état de fonctionnement et qu’il ne permette la lecture des données de programmation.
Un exploitant ne peut également laisser conduire un véhicule lourd qui intègre toute forme de technologie qui permet au véhicule de circuler à une vitesse supérieure à 105 km/h malgré l’activation du limiteur de vitesse ou qui permet de camoufler les données de programmation autorisant l’atteinte d’une telle vitesse.
Le présent article ne s’applique qu’aux véhicules lourds déterminés par arrêté du ministre des Transports publié à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 66; 2010, c. 34, a. 80.