519.12. Tout conducteur doit tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail et y inscrire toutes les informations requises conformément aux normes établies par règlement.
Il ne peut avoir en sa possession qu’un seul registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail.
Il doit de plus conserver celui-ci en sa possession lorsqu’il conduit son véhicule automobile. En outre, il doit le remettre pour examen à la demande d’un agent de la paix ou d’un inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69. L’agent de la paix ou la personne autorisée doit remettre ce registre au conducteur dès qu’il l’a examiné.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 199.