519.11. Tout conducteur doit remettre, sur demande, à un agent de la paix ou à un inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69 le contrat de location ou le contrat de services.
L’agent de la paix ou l’inspecteur doit remettre ces documents au conducteur après examen.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 40, a. 119.