517.2. Lorsque le chargement d’un véhicule lourd hors normes quant à la masse totale en charge est considéré charge entière aux fins de transport, l’expéditeur, le consignataire et l’intermédiaire en services de transport qui omettent de fournir à l’exploitant du véhicule lourd visé au titre VIII.1, dans un écrit, les informations qui lui permettent d’établir la masse du chargement commettent une infraction et sont passibles de la même peine que celle prévue pour l’exploitant par le paragraphe 5° de l’article 517.1, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Il en est de même pour toute personne ayant confié le chargement à l’exploitant chargé d’en effectuer le transport.
Lorsque la masse établie à partir des renseignements fournis à l’exploitant par l’une des personnes visées au premier alinéa est inférieure à celle calculée en soustrayant la masse nette des véhicules de la masse totale en charge constatée, la personne qui a fourni un renseignement inexact commet une infraction et est passible :1° soit de la même peine que celle visée au paragraphe 5° de l’article 517.1 si la différence entre la masse calculée et la masse précédemment établie est égale ou supérieure à la surcharge; dans ce cas, l’exploitant ne peut être déclaré coupable de l’infraction visée à l’article 513 ou 517.1 que si sa connaissance de la surcharge est établie;
2° soit d’une peine réduite si la différence entre la masse calculée et la masse établie est inférieure à la surcharge; le montant de l’amende qui peut être imposée à l’exploitant en vertu du paragraphe 5° de l’article 517.1 doit alors être réduit d’un montant équivalant au montant de l’amende imposée en vertu du présent alinéa.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le montant de l’amende doit être calculé en multipliant le montant de la peine visée au paragraphe 5° de l’article 517.1 par le résultat de l’opération suivante, arrondi au dollar le plus près : la division par la surcharge, du résultat obtenu en soustrayant la masse établie de la masse calculée.
Pour l’application du présent article, un «chargement est considéré charge entière aux fins de transport» lorsque tous les biens qui le composent sont transportés pour le compte d’un seul expéditeur ou vers un seul lieu de destination ou lorsqu’ils ont été pris en charge à un lieu commun d’expédition ou de consignation. À défaut de document d’expédition, le chargement est toujours ainsi considéré. Lorsque le véhicule hors normes circule en vertu d’un permis spécial de circulation, le présent article ne s’applique que si la limite de masse totale en charge autorisée par le permis est dépassée; dans ce cas, la peine est calculée en appliquant le paragraphe 3° de l’article 513 plutôt que le paragraphe 5° de l’article 517.1.
Les renseignements contenus dans chacune des pièces qui peuvent servir à constituer le document d’expédition prescrit par le Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition et aux contrats de location et de services, édicté par le décret n° 61-2001 (2001, G.O. 2, 1245), suffisent, en l’absence de toute preuve contraire, à identifier l’expéditeur, le consignataire, l’intermédiaire en services de transport et toute personne ayant confié le chargement à l’exploitant ainsi qu’à déterminer les lieux d’expédition, de consignation et de destination du chargement. Les renseignements contenus au certificat d’immatriculation d’un véhicule suffisent, en l’absence de toute preuve contraire, à établir la masse nette d’un véhicule.
Des copies de ces pièces qui peuvent servir à constituer le document d’expédition, y compris les imprimés des fichiers informatiques qui les contiennent, sont admissibles en preuve des renseignements qui y sont contenus, lors d’une poursuite pénale intentée en vertu du présent article, si elles sont datées et signées par les inspecteurs ou les agents de la paix qui les ont reproduites. Pour être admissible en preuve pour l’application du deuxième alinéa, l’écrit contenant les renseignements permettant d’établir la masse du chargement doit avoir été communiqué à l’agent de la paix lorsque le véhicule a été soumis à la pesée.
1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 116; 2004, c. 2, a. 34.