517. Quiconque contrevient à l’article 464 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ ou, lorsque le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers est hors normes à l’égard de la masse totale en charge, d’une amende minimale de 100 $, plus:1° si la masse totale en charge excède de moins de 5 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 50 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires;
2° si la masse totale en charge excède de 5 000 à 10 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 75 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires;
3° si la masse totale en charge excède de plus de 10 000 kg la masse totale en charge maximale autorisée, 100 $ par tranche complète de 1 000 kg excédentaires.
Toutefois, lorsque le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers est hors normes à l’égard de la charge par essieu sans être hors normes à l’égard de la masse totale en charge, l’amende minimale est de 150 $.
Si le véhicule qui est hors normes quant à la charge par essieu ou quant à la masse totale en charge circule sur un pont ou un viaduc où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes, les amendes prévues au premier alinéa sont portées au double.
1986, c. 91, a. 517; 1987, c. 94, a. 69; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 192.