516.2. Est passible d’une amende égale au double de celle prévue au premier alinéa de l’article 516 quiconque, pendant la période scolaire définie par règlement, conduit un véhicule routier à une vitesse de 39 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale autorisée dans une zone scolaire, sauf si la limite de vitesse est indiquée sur une signalisation installée en vertu de l’article 303.1.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1481; 2022, c. 132022, c. 13, a. 601.